Aujourd'hui, je parlerai de la fameuse question du "chyprage des comptes" dans cet article rédigé en collaboration avec mon ami Daniel Duco.

Depuis deux ans et l’affaire de la confiscation partielle des dépôts de banques chypriotes d’un montant supérieur à 100 000 (à hauteur de 47,5%), l’on voit tourner dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux beaucoup de protestations contre ce mécanisme.

Et bien sûr, l’agacement a pris une nouvelle dimension avec la nouvelle de l’adoption d’une directive européenne permettant aux banques de « ponctionner les comptes des déposants ».

Il semble aujourd’hui de bon ton de dénoncer, à propos de cette mesure, la mise en place d’une politique de confiscation, la mise en servitude des déposants vis-à-vis des banques.

Ces mauvaises interprétations auraient pu être évitées si les gens s’étaient efforcés, tout simplement, d’aller lire ladite directive

Cela dit, nous pouvons comprendreque tout ceci soit un peu obscur, en particulier pour les béotiens en matière de procédure collective ; peut-être faut-il être juriste pour y comprendre quelque chose ? Mais dans ce cas il faudrait demander leur avis à des juristes, avant de sortir des énormités.

Or donc, et malgré le mépris qu’on peut bien avoir pour une certaine connivence entre Etat et banques,  il nous semble que les motifs de révolte généralement soulevés sont en réalité quasi-inexistants, même si l’on peut bien sûr poser quelques objections à ces nouveaux procédés.

 

1)   Pourquoi le « chyprage » n’est pas fondamentalement scandaleux

L’affirmation va sans doute choquer les gens qui, par ignorance du fonctionnement du système, se sont convaincus du contraire, mais non, le chyprage des comptes n’est pas scandaleux, tout simplement parce qu’il ne consiste pas en ce qu’on a pu en dire, et qu’en réalité il en change, en pratique, que très peu de choses à la situation des déposants par rapport aux procédures de faillites classiques (et ce qu’il change, c’est en bien pour les petits déposants), tout en diminuant fortement le risque économique encouru.

 

Le chyprage n’est pas ce qu’on en dit

On a pu lire ici ou là que le « chyprage » devait consister en une ponction des comptes des déposants pour sauver des banques, et la plupart des gens semblent interpréter ça comme un vol des déposants au profit des banques plutôt qu’une mise en faillite desdits établissements , perçue comme une procédure normale, saine et juste. Une telle vision atteste d’une grande mécompréhension du problème.

 

Repartons donc de la procédure de faillite « normale ». Pour faire simple,  si une banque fait faillite, on dresse un état des créances et les créanciers se voient assigner un « rang », qui signifie qu’ils seront payés en priorité les uns sur les autres. Dans une hypothèse simplifiée où aucun des créanciers ne disposerait d’une sûreté particulière lui permettant de se faire payer de manière spécifique, les premiers à pouvoir se faire payer, les créanciers « prioritaires » seraient les déposants ; ensuite, les détenteurs d’obligations de la banque, et enfin les actionnaires. 

Ceci fait que, dans une faillite, il est bien rare que les actionnaires récupèrent quoi que ce soit : ce sont les premiers impactés, et c’est normal, puisqu’ils ont pris le risque d’investir.

Les clients de la banque, les déposants, sont tous logés à la même enseigne : celui qui a 2 00 000 euros sur son compte comme celui qui a 2 000 euros.  S’il n’y a pas assez pour les désintéresser l’un et l’autre, alors leurs créances ne seront payés qu’à proportion de ce qui est possible, et de manière équivalente. C’est-à-dire que si la somme disponible et de 150 000 euros,  le gros créancier ne sera remboursé qu’à hauteur de 148 514 euros et le petit à hauteur de 1485 euros.

Ainsi donc, dans le cas de la faillite « normale » d’une banque, les actionnaires perdent leur argent les premiers, les créanciers obligataires les seconds, et les déposants tentent de limiter leurs pertes en se disputant, sur un pied d’égalité, l’argent disponible.

 

Voyons à présent ce qui arrive en cas de « chyprage ».

Dans un tel cas, il est procédé à un « bail in », soit un renflouement par l’intérieur, dans lequel on utilise l’argent présent dans l’établissement pour éviter sa faillite (par opposition au bail out, quand un intervenant extérieur, l’Etat généralement, vient injecter dans l’établissement l’argent du contribuable pour éviter la faillite).

Bien sûr, l’argent présent « dans » la banque n’est pas l’argent « de » la banque : il y a celui des actionnaires, de ses créanciers obligataires et, évidemment, celui des déposants.

Le « chyprage » arrive donc lorsque la banque est au bord de la faillite : les actionnaires et les créanciers obligataires sont les premiers visés, et seulement ensuite les déposants – c’est-à-dire que tous sont frappés dans le même ordre que dans le cas d’une faillite normale.

La différence se situe au niveau de la situation des déposants : en effet le chyprage accorde un privilège aux petits déposants, aux dépens des gros. Pour illustrer ceci, reprenons notre exemple ci-dessus : un gros déposant qui a 200 000 euros en compte, un petit déposant qui a 2000 euros. Alors que, dans le cadre d’une faillite « normale », le gros déposant aurait, dans notre hypothèse, récupéré 148 514 euros et le petit déposant 1485 euros, perdant respectivement 51486 euros et 515 euros, dans le cadre d’un « chyprage » le gros déposant conserverait 147 999 seulement, perdant 52 001 euros, tandis que le petit déposant conserverait l’intégralité de ses 2000 euros.

C’est comme si, dans un processus de faillite normale, le petit déposant se voyait octroyer une priorité dans le paiement de sa créance sur la banque, de préférence au gros déposant.

En résumé :

1)    Les actionnaires ne sont pas protégés par rapport à une faillite « normale »,

2)    Les déposants, pris dans leur globalité, ne sont pas dans une situation plus défavorable que dans une faillite classique

3)    Les petits déposants sont favorisés, car ils ne subissent pas de perte au lieu d’en subir une

4)    Les gros déposants sont défavorisés, car leur perte est gonflée, puisqu’ils supportent celle des petits déposants à leur place

 

En conséquence, l’on peut faire l’analyse suivante :

-       le « chyprage » ne consiste pas à protéger les actionnaires des banques au détriment des déposants[1]

-      le « chyprage » consiste en une garantie des dépôts des petits déposants (moins de 100 000 euros en compte) aux dépens de l’intégrité des dépôts des gros déposants (plus de 100 000 euros)

Ce que l’on peut trouver éventuellement scandaleux c’est l’aspect redistributiviste du risque,  qui fait payer les riches, pénalise les gros épargnants face aux petits. Mais cette critique précise n’a rien de fondamentalement différent de celle qui peut être portée à l’encontre de la progressivité de l’impôt, par exemple.

 

Intérêt de la procédure

Cependant il faut voir que ce dispositif du chyprage, qui consiste en une sorte de procédure collective[2] exécutée en amont (puisque, en définitive, et moyennant cette modification consistant en une distinction de rang entre petits et gros déposants, il s’agit d’appliquer immédiatement les conséquences d’une faillite, mais en ne procédant pas à la faillite et en assurant la continuité de l’activité) a pour but principal d’éviter le bank run, la précipitation des déposants aux guichets de la banque pour y retirer leurs avoir c’est à dire,  en théorie, faire régler leur créance. 

Or, le problème posé par le bank run est double :

-        matériellement, il déstabilise l’établissement bancaire et peut le mettre dans un péril bien plus grave que sa situation ne l’est ; c’est-à-dire que la réaction de panique peut provoquer une faillite et la perte de dépôt qui, en l’absence de bank run, auraient été sauvegardés. En effet, le bank run peut provoquer une cessation de paiement, et entrainer une faillite, faisant perdre leurs dépôts à une grande partie des déposants alors qu’à l’origine du bank run se trouvait une difficulté surmontable par une ponction limitée

-        au plan de l’équité, il permet aux déposants qui se précipitent les premiers de récupérer l’intégralité de leur dépôt, alors que les déposants dans l’incapacité de « participer » au bank run perdront l’intégralité du leur : c’est injuste, spécifiquement par rapport à la pratique normale des procédures collectives de liquidation, qui veillent à répartir la charge de la faillite sur l’ensemble des créanciers, de manière équitable.

Les gros déposants étant naturellement bien moins nombreux que les petits, reporter sur eux le poids du bail in permet, en garantissant ainsi aux petits l’intégralité de leurs dépôts, d’éviter le bank run. En effet, la précipitation des chypriotes aux guichets lors de la ponction qui fut effectuée n’avait guère de sens, puisqu’il est peu vraisemblable que la majorité des chypriotes aient chacun plus de 100 000 euros sur leur compte – ce qui serait surprenant, le PIB par habitant de Chypre étant un peu supérieur à la moitié de ce qu’il est en France.

Donc, les gros déposants bénéficient tout de même du système : en évitant le bank run, ils sont protégés contre une faillite brutale et la perte d’une partie plus importante de leurs avoirs que celle de la ponction : le chyprage limite donc les pertes des gros déposants.

Quant à eux, les petits déposants gagnent doublement au système : ce n’est pas eux qui paient le bail in, et la disparition du risque de bank run les protège eux aussi.

Le système n’est donc probablement pas parfait, mais il permet d’appliquer les principes d’équités qui président aux procédures collectives au problème des faillites bancaires, tout en évitant ces faillites et en protégeant l’économie de chocs comme ceux de la chute d’une grande banque, spécifiquement due à un bank run.

Et surtout, le gros avantage de cette mesure, c’est qu’elle protège le contribuable, car elle évite le bail out, le sauvetage par l’Etat, d’une part, et elle diminue l’obligation pesant sur l’Etat de garantir les dépôts jusqu’à une certaine hauteur.

 

En bref, avec le chyprage :

-       les déposants ne sont pas exposés à un risque plus grand que dans une faillite « classique »

-       les déposants sont protégés, au moins partiellement, contre le risque de « bank run »

-      ces garanties pèsent sur les épaules des gros déposants, mais il s’agit d’un réaménagement de leur risque habituel plutôt que d’un accroissement

-       le contribuable est protégé car non-impliqué dans le bail in.

Toutes les raisons habituellement soulevées pour hurler contre le chyprage sont donc erronées. Il n'est pas sérieux de continuer à faire tourner cette information en boucle en criant que l'Europe conspire pour tuer les déposants au profit des méchants banquiers. N'importe quel juriste un peu au fait de la pratique normale des faillites et des procédures collectives hausse les épaules devant de pareilles accusations.

 

2)   Les vraies raisons de protester

Le caractère obligatoire : les gros déposants piégés

La première raison de protester, que nous avons déjà soulignée, est l’inégalité de traitement entre petits et gros déposants. L’on peut dénoncer une nouvelle volonté de « faire payer les riches ». Certes, nous avons souligné que les gros déposants y trouvent des avantages non négligeables, notamment une sorte d’assurance contre le bank run, mais tout libéral pourra regretter que l’obligation et sa contrepartie ne soient pas laissés au consentement du déposant, qui pourrait préférer une banque sans risque de chyprage mais avec risque de bank run et de faillite brutale. 

La déjudiciarisation d’une procédure collective

Les procédures collectives sont des procédures judiciaires qui permettent d’arriver à un règlement d’une situation de faillite en impliquant toutes les parties et en répartissant la charge de la faillite afin d’éviter les faillites en cascade.

L’aspect judiciaire n’est pas un détail : il donne la garantie à tous, créanciers et débiteurs, de pouvoir faire entendre leur voix, exercer des recours, protéger leurs intérêts propres.

Avec le « chyprage », tout se fait en amont, sans ouverture d’une procédure judiciaire. On entre donc dans le domaine de l’arbitraire, avec des mesures vraisemblablement prise par des institutions  financières relevant du pouvoir exécutif.  C’est, nous semble-t-il,  là que se trouve le véritable risque de dérive du système du chyprage, qui par ailleurs peut présenter des intérêts évidents, et que nous avons tenté de détailler.

Il faudrait donc, pour respecter les principes régissant normalement les procédures collectives, prévoir une « judiciarisation » du processus car, même si les précautions juridiques sont prises dans les textes-mêmes, dans un état de Droit, la garantie du droit de propriété passe par le recours à un appareil judiciaire indépendant.



[1] Le texte affirme même cela comme son but : « Le régime devrait garantir que les actionnaires soient les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires. » Il est même prévu d’exproprier purement et simplement les actionnaires lorsqu’il sera recouru à un repreneur  : « L’utilisation des instruments et des pouvoirs de résolution prévus par la présente directive peut avoir des répercussions sur les droits des actionnaires et des créanciers. Ainsi, le pouvoir des autorités de transférer les actions ou tout ou partie des actifs d’un établissement à un acquéreur privé sans l’accord des actionnaires affecte les droits de propriété de ces derniers. » Cependant, cette expropriation n’est pas automatique et des limites juridiques sont prévues puisque « toute interférence avec les droits des actionnaires et des créanciers résultant de cette mesure devait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».

[2] Nous ne surinterprétons pas : le texte lui-même fait référence à ces procédures et à leurs effets : « qu’aucun créancier n’encoure des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité énoncé dans la présente directive. » Plus loin la directive précise le champ d’application pratique : « Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus précisément, ils devraient s’appliquer lorsque l’établissement ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement. »